Messages reçus sur une adresse personnelle. Impossibilité d’en faire état pour l’ancien employeur qui se plaint d’actes de concurrence déloyale prétendument réalisés par son ancien salarié postérieurement à son départ de l’entreprise

La preuve du comportement déloyal allégué ne peut pas être apportée par des messages reçus sur une adresse personnelle.

Le dernier post a indiqué le contrôle très strict exercé par la Cour de cassation sur la correspondance échangée entre le client et son avocat.

L’arrêt du 16 avril 2013 intervient sur des correspondances reçues sur une adresse personnelle d’un ancien salarié dont l’employeur lui reproche des actes de concurrence déloyale postérieurement à son départ de l’entreprise.

Attendu que la société Vitry reproche à l’arrêt d’avoir écarté des débats les pièces qu’elle avait produites sous les numéros 8 et 9 de son bordereau de communication de pièces, et d’avoir en conséquence rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le courriel qui est en rapport avec l’activité professionnelle du salarié ne revêt pas un caractère privé et peut permettre de rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par celui-ci et la société qu’il a constituée postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu’en écartant des débats les deux courriels produits par la société Vitry aux motifs qu’ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie de M. X… et qu’il s’agissait nécessairement d’une adresse personnelle, après avoir cependant constaté qu’il s’agissait de courriels « transmettant des commandes pour des clients aux Etats-Unis », dont l’un « fais (ait) état de l’accroche d’un ancien rep. Vitry de Dallas, The Robinson company », ce dont il ressortait qu’ils ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenus comme éléments de preuve, la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil et les principes régissant le secret des correspondances privées ;

2°/ qu’en retenant que la société Vitry ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de ce que Mme Elise Z… aurait annulé des commandes Vitry au profit de la société Paname, à plus forte raison sur instigation de cette dernière, en écartant à tort l’un des courriels reçus sur l’ancienne messagerie de M. X… transmettant précisément une commande « prise par Elise », soit par Mme Elise Z…, pour des clients aux Etats-Unis, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 9 du code civil et les principes régissant le secret des correspondances privées ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les messages électroniques litigieux avaient pu être obtenus par la société Vitry car ils avaient été envoyés par erreur sur une ancienne adresse de messagerie de M. X… et qu’il s’agissait d’une adresse personnelle distincte de l’adresse professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité au service de la société Vitry, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats, peu important à cet égard que leur contenu fût en rapport avec l’activité professionnelle de M. X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;