Brevet : une saisie-contrefaçon qui n’est pas annulée

Le débat sur la validité de la saisie-contrefaçon en matière de brevet devient presque systématique. L’arrêt du 28 mars 2012 de la Cour de Paris qui a rejeté la demande en nullité d’une saisie-contrefaçon, rappelle certains des griefs les plus fréquemment invoqués.

La société ROBERT BOSCH est  titulaire du brevet européen n°EP 1 289 806, demandé le 4 avril 2001, délivré le 20 juillet 2005 et qui a pour titre « Raclette d’essuie-glace pour le nettoyage de vitres, notamment de véhicules automobiles »,

16 octobre 2007 : saisie-contrefaçon  sur le stand de la société XOPC, au Salon professionnel EQUIP AUTO des raclettes d’essuie-glace suspectées de contrefaire les revendications 1, 2, 3, 14, 15 et 16 du brevet.

29 octobre 2007 : assignation de XOPC par ROBERT BOSCH devant le TGI de Paris.

29 octobre 2009 : le TGI de Paris rejette la demande en nullité du PV de saisie-contrefaçon et déboute ROBERT BOSCH de la demande en contrefaçon.

La Cour de Paris va confirmer le jugement.

Ne sont rappelés, ici, que les développements de la Cour sur la demande en nullité de la saisie-contrefaçon.

  • Exception de procédure ou moyen de défense au fond ?

Considérant que la saisie-contrefaçon est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon ; qu’il s’ensuit que la contestation de la validité de la saisie-contrefaçon constitue non pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile mais un moyen de défense au fond ; que la société ROBERT BOSCH est en conséquence mal fondée à opposer à la société XOPC que, faute d’avoir été formées avant toute défense au fond, ses demandes en nullité de la saisie-contrefaçon seraient irrecevables ;

  • La signification de la requête et de l’ordonnance a-t-elle eu lieu ?

Considérant que pour conclure à la nullité de la saisie-contrefaçon, la société XOPC fait valoir en premier lieu, invoquant les dispositions des articles 495 et 503 du Code de procédure civile, qu’il ne serait pas avéré que la requête et l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ont été valablement signifiées ;

Or considérant que la société ROBERT BOSCH communique en pièce 18 le premier original de l’acte aux termes duquel l’huissier de justice instrumentaire a procédé le 17 octobre 2007 à 11 heures  12 minutes, à la signification à la société XOPC, en la personne de Serguei IAKOVJEV, de la requête présentée le 16 octobre 2007 et de l’ordonnance afférente rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 octobre 2007 et a remis copie de ladite requête et de ladite ordonnance au destinataire de l’acte ;

Qu’il suit de ces éléments que l’article 503 du Code de procédure de civile a été respecté en ce qu’il dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ; que, de même, l’article 495 du Code précité a été exactement appliqué en ce qu’il prescrit qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

  • Le conseil en propriété industrielle a-t-il dirigé les opérations ?

Considérant que la société ROBERT BOSCH [ sans doute XOC] soutient, en second lieu, que le conseil en propriété industrielle, loin de se cantonner à la mission d’assistance impartie par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, aurait, par inversion des rôles, mené l’essentiel des opérations aux lieu et place de l’huissier de justice, lequel se serait borné à copier, sous sa dictée, ses affirmations ;

Mais considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les opérations ont été conduites par l’huissier instrumentaire lequel a constaté la présence de balais d’essuie-glace exposés à la vente, s’est fait remettre par le représentant de la société XOPC, conformément aux dispositions de l’ordonnance, deux exemplaires du balai d’essuie-glace décrit au procès-verbal ainsi que deux documents commerciaux, chacun en double exemplaires, et a pris des photographies ; que le conseil en propriété industrielle s’est limité à procéder à la description technique des balais d’essuie-glace préalablement remis à l’huissier de justice lequel a pris le soin de préciser qu’il procédait à la transcription de la description qui lui était faite par le conseil en propriété industrielle ;

Considérant qu’il suit de ces observations que le conseil en propriété industrielle n’a pas franchi les limites de sa mission d’assistance ;

Que, par voie de conséquence, les moyens de nullité de la saisie-contrefaçon sont dénués de pertinence et seront rejeté