Action en contrefaçon de brevet : la validité des constatations réalisées par les huissiers

Cet arrêt du 15 janvier 2013 décidément très dense s’est prononcé également sur d’autres constats que ceux réalisés sur Internet.

  • Les constatations des huissiers

Le 21 juillet 2009 la Société Vorwek a fait décrire par huissier deux robots Mycook et Mycook Pro et a fait acheter par des personnes de sa connaissance aux sociétés Cuisin’Store et Pacoclean, afin de prouver la commercialisation sur le territoire français des robots incriminés, contestée par la Société Taurus, et a fait dresser le 6septembre 2010 un procès verbal d’ouverture de carton, scellé N°1, relatif au robot Mycook commandé par monsieur M à la société Cuisin’Store, objet du procès verbal de constat du 21 juillet 2009 qu’elle a communiqué sous scellé ouvert et, après le jugement dont s’agit, a fait dresser le 16 mai 2012 un procès verbal d’ouverture du carton scellé N°2 relatif au robot commandé par mon sieur P à la société Cuisin’Store.

  • La critique des appelantes

Les appelantes réitèrent leurs demandes de nullité de ces premiers constats d’huissiers aux motifs qu’ils s’analyseraient en une saisie-contrefaçon car l’huissier a décrit les robots alors que cette description ne serait autorisée que dans le cadre du régime spécial de la saisie-contrefaçon instituée par l’article L 615-5 alinéa 2 du code de la propriété industrielle, et a utilisé des expressions inappropriées « couvercle intermédiaire annulaire » pour décrire le scellé N°1, expression reprise dans les clichés annexés au constat , alors que cette irrégularité porte sur le coeur du litige puisque la revendication 1 vise un couvercle sur lequel est disposé un chapeau, profitant ainsi de la force probante attachée à ces constatations.

  • L’appréciation de la Cour

Mais, comme les premiers juges l’ont relevé avec justesse, l’examen des procès-verbaux en cause révèle que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçon, l’huissier ayant simplement décrit l’objet se trouvant régulièrement entre les mains du breveté, sans mesure intrusive ou coercitive et ce, conformément aux dispositions de l’article L 615-5 alinéa 1 qui permet la preuve de la contrefaçon par tout moyen.

Il a par ailleurs précisé que l’expression critiquée relevait de la terminologie employée par ses soins dans la rédaction de son procès verbal de constat.

Le procès verbal du 16 mai 2012 qui ne fait que constater l’ouverture du scellé N°2 comportant le robot Mycook déjà décrit dans le procès-verbal du 21 juillet 2009, ne comporte aucune autre description, n’est pas de nature à constituer une saisie-contrefaçon déguisée.

Il s’ensuit que ces opérations régulières qui n’avaient pas à être préalablement autorisées par ordonnances présidentielles, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de nullités de ces constats d’huissier.