Indemnisation de la contrefaçon de brevet : le cumul immédiatement des différents préjudices !

Différentes lois ont aggravé les sanctions de la contrefaçon de brevet.  Comment le juge applique-t-il dans le temps ces textes et les différents postes indemnitaires prévus par ceux-ci pour fixer la réparation indemnitaire de la contrefaçon de brevet ?contrefaçon brevet indemnisation préjudices

Illustration avec l’arrêt de la Cour de Paris du 17 mai 2015. Dans cette affaire, la Cour confirme un jugement qui a retenu la contrefaçon par A…… de la partie française d’un brevet européen relatif à un broyeur de végétaux dont  B……. est titulaire. Le Tribunal avait ordonné une expertise  dont il est fait mention dans les extraits cités de l’arrêt. La provisions allouée par le Tribunal était de 308.346 €.

  • La thèse de la société condamnée pour contrefaçon (D’autres arguments étaient également invoqués mais ils ne portaient pas sur la nature des postes indemnitaires à prendre en compte)

Considérant que A…… soutient que les dispositions de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, telles que modifiées par la loi n° 2014-315 du 13 mars 2014, ne s’appliquent pas aux faits de contrefaçon commis antérieurement et que les seules dispositions applicables sont celles de ce même article L 615-7 mais telles que résultant de la loi du 29 octobre 2007.

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  • La demande indemnitaire du titulaire du brevet

Considérant que B…….  réplique que la loi du 11 mars 2014 est d’application immédiate et qu’en tout état de cause la loi du 29 octobre 2007 appliquait déjà le principe du cumul des différents postes de préjudice ;

Qu’elle fait valoir que l’expert, dans son pré-rapport communiqué aux parties le 29 décembre 2015, évalue provisoirement le seul gain manqué dans une fourchette comprise entre 1.312.543 et 2.432.754 € pour les produits ‘comparables’ et les bénéfices de A…… entre 1.649.232 et 2.244.965 € ;

Qu’elle réclame en conséquence la somme complémentaire, à titre provisionnelle, de 1.000.000 € ;

  • Ce que dit la Cour

Considérant qu’en ce qui concerne le montant de la provision de 308.346 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon, il sera rappelé que la loi du 11 mars 2014 qui a modifié l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle ne fait qu’expliciter le texte antérieur, notamment en ce qui concerne le principe du cumul des différents postes de préjudice, à prendre distinctement en considération, afin de réparer le préjudice dans son intégralité ; que cette loi est d’application immédiate dans la mesure où le juge évalue le préjudice subi au jour où il statue ;

  • Application par la Cour

Considérant que l’expert judiciaire a communiqué aux parties le 29 décembre 2015 son pré-rapport dont il ressort que le calcul du gain manqué pour les broyeurs ‘comparables’ vendus par A…… se situe, selon la méthode de calcul la plus basse, dans une fourchette entre 1.31.543,10 € et 1.668.667,47 € ; que cet expert précise que le montant de la provision de 308.346 € allouée par le tribunal doit être déduit de ses calculs ;

Considérant qu’en l’état de ces seuls éléments, indépendamment des autres postes de préjudice au titre notamment des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du préjudice moral, il convient de condamner la A…… à verser à B…….  une provision complémentaire de 1.000.000 € venant s’ajouter à la provision de 308.346 € déjà allouée en première instance ;

(L’arrêt déduit de ce million supplémentaire la somme de 30 000 € allouée par le Tribunal pour concurrence déloyale, la Cour infirmant le jugement sur ce grief)