Pas de contrefaçon par fourniture de moyens à propos d’un consommable

L’arrêt du 25 novembre 2014 de la Cour de Paris cité amplement au précédent post mérite également de s’y arrêter pour ses développements  qui rejettent la demande en contrefaçon par fourniture de moyens à propos de la commercialisation d’un consommable à intégrer à l’appareil breveté.

Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’actes de contrefaçon indirecte par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4, il convient de relever que selon la SA SCA Tissue France elle-même son invention consiste en la nouvelle combinaison entre d’une part, part un papier toilette spécifique et d’autre part, l’utilisation d’une buse de distribution des feuilles associée à une bande de ce papier spécifique prédécoupée, de telle manière à avoir une distribution des feuilles une à une, avec un froissement réduit à la sortie de la buse (pages 10 et 11 de ses conclusions) ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens (papier toilette et buse) coopérant, en raison notamment de leur agencement particulier tel que décrit au brevet, en vue d’un résultat commun (distribution des feuilles une à une, peu froissées) ; que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé par le brevet ;

Considérant que dans un tel cas le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée au sens de l’article L 613-4, ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen (en l’espèce le rouleau de papier) entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;

Considérant au surplus qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsque est fourni comme en l’espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même ;

Considérant dès lors que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette pouvant être intégrés au dispositif breveté ne saurait constituer un acte distinct de contrefaçon par fourniture de moyens ;