Echec au breveté : qu’en est-il du dédommagement approprié du défendeur ?

Différentes sanctions s’appliquent aux actes de contrefaçon de brevet. Parmi ces dispositions, sont prévues des mesures provisoires et conservatoires. Quand le brevet est ultérieurement annulé ou quand la demande de brevet n’est finalement pas accordée, le défendeur qui s’est vu opposer ces mesures provisoires et conservatoires, peut-il obtenir du juge une indemnisation ?

A cette question très ouverte, la Cour de justice, le 12 septembre 2019, se prononce sur le dédommagement approprié de l’article 7, paragraphe 7 de la directive 2004/48/CE :

L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été annulé, pour autant que cette réglementation permet au juge de prendre dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris le comportement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif desdites mesures.