Contrefaçon de brevet : importateur ou revendeur, quelle responsabilité ?

L’atteinte au brevet s’apprécie différemment pour l’importateur et pour le simple revendeur mais, en pratique, cette distinction est-elle toujours utile ?

L’arrêt de la Cour de Paris du 4 avril 2012 infirme un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait écarté la responsabilité d’une société pour des actes de contrefaçon de brevet , cette société ayant été qualifiée de simple revendeur et non d’importateur.

Les faits et le jugement

Somfy  est titulaire du brevet français FR-B-2671 129 « dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation »,

Novembre 2008 : lors d’un salon Porte de Versailles sur le stand à l’enseigne «Birchwoods», Somfy  fait procéder à :

–          un constat d’huissier,

–          puis à une saisie contrefaçon.

Somfy assigne les sociétés Hangzhou Birchwoods Awning products, Birchwoods (Lin’an) Leisure products et Birchwoods Awning products sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 1 de son brevet.

9 avril 2010 : pour débouter Somfy, le jugement du tribunal  :

–      dit qu’il n’avait pas été régulièrement saisi à l’égard de la société Hangzhou Birchwoods Awmng products,

–          retient que la preuve de la contrefaçon alléguée était rapportée,

–          mais qu’il n’était pas établi que les sociétés défenderesses, qui n’avaient pas importé mais seulement revendu le produit contrefaisant, avaient eu connaissance de la contrefaçon, de sorte que leur responsabilité n’était pas engagée,

La Cour infirme le jugement est condamne les trois sociétés à 10 000 Euros de dommages et intérêts

  • L’atteinte au brevet n’était pas contestée

…que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il retient que le moteur Dooya DM45 45R contrefait la revendication 1 du brevet français FR-B-2 671 129 ;

  • Sur le rôle des sociétés condamnées

….qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 2 novembre 2008 apporte la preuve de la présence, sur le stand exploité par les sociétés intimées pendant le salon « E…. » de six stores dont quatre équipés d’une télécommande actionnant un moteur Dooya DM4545R;

Que la circonstance que la personne s’étant présentée comme responsable du stand ait déclaré à l’huissier instrumentaire qu’elle avait emprunté ces moteurs n’est pas de nature à écarter la qualification d’importation au sens des dispositions précédemment reproduites, qui consiste à introduire un matériel provenant d’un territoire étranger sur le territoire national;

Considérant par ailleurs, qu’il est établi par le procès-verbal  de constat effectué le 21 novembre 2008 et par la brochure « Birchwoods BW72000 – BW81 000 » annexée à ce procès-verbal que les sociétés intimées ont offert à la vente, sur le territoire français des stores équipés des moteurs contrefaisants ; que ces circonstances, exactement relevées par le tribunal, ne sont pas contestées

Considérant que la société Somfy fait valoir, sans être démentie, que les sociétés Birchwoods doivent être regardées comme des professionnels avertis du commerce des stores motorisés et sont également rompues aux questions de droit de propriété industrielle, qu’elles ont eu des relations commerciales suivies avec la société Somfy dont elles connaissaient le matériel et la technologie que ces matériels mettent en oeuvre, de sorte que leur connaissance du caractère contrefaisant du matériel importé et mis en vente par elles ne peut être mis en doute ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les actes de contrefaçon allégués par la société Somfy sont caractérisés à la charge des trois sociétés intimées et engagent leur responsabilité; que le jugement entrepris sera réformé en conséquence