Réforme du droit des contrats, des négociations actuelles sont-elles déjà concernées ?

Au 1er octobre s’appliqueront les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Comme une sous-section est consacrée aux négociations, ses dispositions méritent déjà d’être citées puisque probablement de nombreuses discussions en cours n’aboutiront à une signature qu’après le 1er octobre 2016. L’Ordonnance du 10 février 2015 est là. 

Réforme des contrats, Ordonnance du 10 février 2016

  • Avant cela, quelques définitions qui s’appliquent aux contrats mettant en œuvre des droits de propriété industrielle.

« Art. 1105.-Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.
« Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
« Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

« Art. 1106.-Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
« Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

« Art. 1107.-Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
« Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

« Art. 1108.-Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

« Art. 1109.-Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
« Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

« Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

« Art. 1111.-Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.

« Art. 1111-1.-Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
« Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

  • Pour les droits de propriété industrielle, la négociation des contrats est une phase cruciale. Pour les contrats qui seront signés après le 1er octobre, leur négociation aura dû respecter les dispositions nouvelles.

« Les négociations

« Art. 1112.-L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

« Art. 1112-1.-Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

« Art. 1112-2.-Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.