Modalités de paiement du prix de cession de brevets : une incertitude.

Si différentes techniques existent pour la détermination du prix des brevets, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2018 s’intéresse à une clause particulière quant aux modalités de paiement du prix.

Les associés d’une société O…. contestent la cession des brevets intervenue par le gérant de celle-ci au bénéfice de la société C…. Des différents arguments invoqués sans succès puisque la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui les a déboutés de leur demande,  les lignes ci-après reprennent l’examen du moyen invoquant dans le paiement de prix sous condition du résultat positif d’exploitation du cédant, une clause déséquilibrée ou même l’absence de paiement du prix.

Le moyen invoqué par les associés pour contester la décision de la Cour d’Appel :

«  ….2°/ que les parties sont tenues d’exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée ; qu’en l’espèce, les modalités de règlement du prix de cession des deux brevets acquis par la société C…..  stipulaient le versement d’acomptes à concurrence de 20 % du résultat courant avant impôts (calcul en dedans) réalisé par cette société dans l’exploitation des brevets de la société, le premier acompte devant être calculé et versé dans les trois mois de l’arrêté des comptes du premier exercice social, et, pour les exercices suivants, un acompte devant être versé chaque trimestre avec régularisation en fin d’exercice dans les trois mois de l’arrêté des comptes annuel, et ce, jusqu’au complet paiement du prix principal de ………….. H.T. ; qu’ainsi, le contrat de cession laissait à la société C……  l’initiative de payer ou de ne pas payer le prix sur la seule considération de ce que ses résultats courants avant impôts étaient positifs ou négatifs ; qu’il en résultait un déséquilibre manifeste, la société C……  disposant d’une pleine maîtrise sur les deux brevets alors qu’aucun prix ne pouvait en définitive être versé par celle-ci au cédant, la société O…. ; qu’en décidant néanmoins que le déséquilibre n’était pas établi et que l’absence de paiement du prix ne justifiait pas la résolution du contrat, la cour d’appel a violé les articles 1134 alinéa 3, et 1184 du code civil ;

Ce qu’en dit la Cour de cassation :

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève qu’aux termes du contrat, la cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal hors taxes de ………….  euros, soit ……..euros pour chacun des brevets, et que ce prix devait être payé à concurrence de 20 % du résultat courant avant impôts réalisé par la société C…. dans l‘exploitation des brevets, le premier acompte devant être calculé et versé dans les trois mois de l’arrêté des comptes du premier exercice social, et que, pour les exercices suivants, un acompte devait être versé chaque trimestre avec régularisation en fin d’exercice dans les trois mois de l’arrêté des comptes annuels, jusqu’à complet paiement du prix ; qu’il en déduit que tout paiement a donc été contractuellement subordonné à la réalisation, par l’acquéreur, d’un résultat courant avant impôts positif ; qu’il constate que les bilans de la société C….  pour les exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 font apparaître des résultats courants avant impôts négatifs ; qu’en l’état de ces seules constatations et appréciations, dont elle a déduit que la demande de résolution tirée de l’absence de paiement du prix n’était pas fondée, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ;

Et attendu, d’autre part, qu’il résulte des conclusions et de l’arrêt que la société O… a seulement prétendu, au soutien de sa demande de résolution du contrat, que celui-ci était déséquilibré, que la société C….  n’avait pas contracté de bonne foi et qu’elle n’avait pas payé le prix convenu lors de la cession ; qu’elle n’est donc pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, pris de l’exécution déloyale du contrat ;