Cession des actifs relatifs à l’exploitation d’un brevet : qui doit payer les redevances ultérieures ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2016 apporte un nouvel éclairage sur une opération contractuelle des plus classiques la cession de brevet.cession  un brevet et paiement des redevances futures

  • Un résumé des faits essentiels tels qu’ils se comprennent de l’arrêt

7 avril 2003 : convention entre la société V…… conseil, et la société W……, pour concevoir et développer un complément alimentaire, d’en assurer la protection juridique par le biais d’un brevet et l’enregistrement réglementaire dans tous les pays où il serait commercialisé ainsi que sa promotion scientifique et d’apporter toute aide nécessaire à sa commercialisation ;

Par cette convention, la société W………. devra verser à la société V…. conseil « une rémunération basée sur l’exploitation des compléments alimentaires issus du brevet à venir, à raison de 25 % de la marge nette réalisée sur les ventes du produit »

La société W…….. effectue la commercialisation des produits issus du brevet :

  • en France et en Belgique par l’intermédiaire de la société M……. une licence exclusive de fabrication et de distribution pour une durée de dix ans ; la société M……. verse à la société W …. une redevance de deux euros par boîte vendue, avec un minimum garanti d’un montant de 100 000 euros par an ;
  •  dans les autres pays : par la société I……;

24 septembre 2007 : la société S………. achète à la société W ……. les éléments d’actifs afférents notamment aux produits issus du brevet et le brevet français qui était la propriété du dirigeant de la société W…….

6 décembre 2007 : la société S…… céde ces actifs à la société M……

La société W…….. cesse tout paiement au profit de la société V…….conseil,

La société V……….conseil assigne la société W…….. en paiement d’une facture du 26 novembre 2007 et des redevances dues sur les ventes des produits …….. depuis le 1er janvier 2008 ;

Autrement dit, la société W……. qui a cédé tous ses actifs relatifs au brevet et à son exploitation, doit – elle continuer à payer la « rémunération basée sur l’exploitation des compléments alimentaires issus du brevet à venir, à raison de 25 % de la marge nette réalisée sur les ventes du produit » ?

La Cour de Paris débouté la société V…… conseil, en constatant la caducité de la convention de 2003.

Pourvoi en cassation de la société V……. conseil.

  • L’extrait de l’arrêt de la Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour constater la caducité de la convention du 7 avril 2003 par suite de la cession de ses actifs par la société W……. et rejeter les demandes de la société V…… en paiement des commissions à compter du 1er janvier 2008 formées à l’encontre de la société W…….., l’arrêt retient que cette dernière ayant cédé, suivant acte du 24 septembre 2007, ses actifs afférents au produit ……. et cessé à compter de cette date toute activité sur ce produit, l’accord contracté avec la société V……. le 7 avril 2003 s’est trouvé privé de son objet ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société W……… s’était engagée à verser, à titre de rémunération, un pourcentage de la marge nette réalisée sur la vente des produits ….., et sans relever que la vente de ces derniers avait cessé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate la caducité de la convention du 7 avril 2003 par suite de cession de ses actifs par la société W…… et rejette les demandes de la société V….. en paiement des commissions à compter du 1er janvier 2008 formées à l’encontre de la société W…….