L’incertitude du Brexit n’est pas une cause de saisine de la Cour de justice

La Cour de justice s’est prononcée, le 5 septembre 2019,  sur la question préjudicielle ci-après :

« Le règlement n° 469/2009 s’oppose-t-il à l’octroi d’un CCP au titulaire d’un brevet de base pour un produit qui fait l’objet d’une AMM détenue par un tiers, sans le consentement de ce dernier ? »

Mais sa réponse intéresse une toute autre problématique.

L es faits tels que présentés par la Cour : une demande de CCP au regard d’un brevet de base annulé !

6        G…….  est titulaire du brevet européen (UK) n° 1 641 822, intitulé « IL‑17A/F heterologous peptides and therapeutic uses thereof » (« peptides hétérologues IL-17A/F et leurs usages thérapeutiques ») (ci‑après le « brevet de base »), dont la date de priorité est le 8 juillet 2003. À l’heure actuelle, G……..  ne dispose d’aucun produit couvert par ledit brevet.

7        E……  commercialise une formulation d’un anticorps, dénommé « ixekizumab », pour le traitement du psoriasis en plaque modéré à sévère et de l’arthrite psoriasique de l’adulte. Cette formulation est commercialisée sous la marque Taltz en vertu de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) EU/1/15/1085 (ci-après l’« AMM pour l’ixekizumab »). G…….  soutient que ladite formulation relève du champ de protection du brevet de base.

8        G……..  a déposé une demande de CCP sur le fondement du brevet de base et de l’AMM pour l’ixekizumab.

9        E…….  demande à la juridiction de renvoi de constater qu’un CCP octroyé sur la base d’une telle demande serait nul. Cette juridiction indique qu’elle a examiné ladite demande en parallèle à une autre demande par laquelle E…… a contesté la validité du brevet de base. Ladite juridiction précise qu’elle a rendu sa décision à cet égard et jugé que les revendications de ce brevet étaient nulles.

Quelle juridiction a saisi la Cour de justice d’une telle question hypothétique ?

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court),  Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni.

Le renvoi préjudiciel prévu au Traité n’est pas une demande d’opinion

14      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher ….

15      Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Cependant, une demande formée par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées …..

16      Il appartient, à cet égard, à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques ….

17      Ainsi, la justification d’une question préjudicielle n’est pas la formulation de telles opinions, mais est le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union ….

La Cour de justice n’accepte pas l’incertitude sur le Brexit comme une cause spécifique à sa saisine.

Le caractère hypothétique de l’affaire ressortait clairement des faits.

E…..  soutient que, à supposer que ledit brevet soit valide, deux motifs s’opposent à la délivrance d’un CCP pour l’ixekizumab. En premier lieu, la demande de CCP en cause ne serait pas conforme à l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009, car la formulation faisant l’objet de l’AMM pour l’ixekizumab ne serait pas couverte par le brevet de base. En second lieu, cette demande ne serait conforme ni à l’article 2 ni à l’article 3, sous b) et d), de ce règlement, car l’AMM pour l’ixekizumab ne serait pas une AMM pertinente, étant donné que celle-ci est détenue par un tiers et qu’elle a été invoquée sans le consentement de ce dernier.

L’incertitude sur le Brexit n’ouvre pas aux juridictions britanniques un accès spécifique à la Cour de justice.

23      En premier lieu, la nécessité d’une réponse à cette demande ne saurait être justifiée par l’éventualité que la Court of Appeal (England and Wales) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles)] se voie privée de la possibilité de poser à la Cour une question préjudicielle en raison de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 TUE.

24      En effet, d’une part, il y a lieu de constater que cette justification se fonde sur les prémisses hypothétiques que, non seulement G…… saisira la Court of Appeal (England and Wales) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles)] d’un appel contre la décision de la juridiction de renvoi déclarant nulles les revendications du brevet de base, mais également que la juridiction d’appel infirmera cette décision et estimera, en outre, nécessaire de saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE.

25      D’autre part, la seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre, de telle sorte que ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit État membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union …..  Il en découle que toute juridiction d’un tel État membre éventuellement confrontée à une question d’interprétation dudit droit dispose de la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour, à tout le moins jusqu’à ce retrait.

26      La circonstance, par ailleurs purement hypothétique à ce stade, qu’une telle juridiction soit ultérieurement privée de sa compétence pour poser une telle question en raison de ce retrait, lorsque celui-ci deviendra effectif, ne saurait, à cet égard, être de nature à justifier qu’une autre juridiction, telle que la juridiction de renvoi, puisse, par anticipation, poser cette question malgré son caractère hypothétique.

……..

28      Dès lors, il y a lieu de considérer que la question posée présente un caractère hypothétique pour les besoins du litige au principal.

La décision de la Cour de justice :

La demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], par décision du 4 mars 2019, est manifestement irrecevable.

L’ordonnance du 5 septembre 2019 est là.