Une AMM vétérinaire peut-elle bloquer la délvrance d’un CCP demandé pour une AMM humaine, quand aucune application vétérinaire n’est visée au brevet de base du CCP ?

L’arrêt rendu par la Cour de Justice le 19 juillet 2012 se rapporte à un CCP où sont débattues différentes questions relatives à sa délivrance et à sa durée au regard de deux AMM, l’une vétérinaire, l’autre humaine.

Affaire C‑130/11, procédure Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd contre Comptroller-General of Patents,

23 avril 1992 : Neurim dépose un brevet européen sur des formulations appropriées de mélatonine pour lutter contre l’insomnie humaine. Le médicament sera le «Circadin».

28 juin 2007 : AMM délivrée à Neurim pour commercialiser ce médicament « Circadin».

Neurim demande un CCP en se prévalant de l’AMM du « Circadin ».

15 décembre 2009 : refus de cette demande par l’United Kingdom Intellectual Property Office au regard d’une AMM vétérinaire antérieure, datant de 2001, qui concernait la mélatonine destinée aux moutons et vendue sous la marque Regulin.

Neurim conteste ce refus devant la High Court of Justice (Chancery division – Patents Court), nouveau refus.

Neurim fait appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) qui pose différentes questions préjudicielles.

A noter dans cette affaire que la mélatonime n’était pas revendiquée ni au brevet de Neurim ni à celui relatif à son utilisation pour la régulation de l’activité de reproduction des moutons, brevet de Hoechst remontant à 1987.

De cet arrêt du 19 juillet 2012, nous ne retiendrons que les réponses aux deux premières questions, la juridiction britannique en avait posé quatre.

– L’AMM vétérinaire ne fait pas obstacle à la demande de CCP sur la base de l’AMM humaine :

« la seule existence d’une AMM antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un CCP pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une AMM, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP ».

– Quant à la durée de l’article 13, paragraphe 1, du règlement CCP, cet article :

«  doit être interprété en ce sens qu’il se réfère à l’AMM d’un produit qui entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP »